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Lois et règlements
2019, ch. 40
- Loi sur l’aquaculture
Article 45
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Date d'entrée en vigueur
2022-07-01
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Demande de rétablissement du permis
45
(1)
La personne dont le permis a été suspendu peut demander son rétablissement au registraire.
45
(2)
Toute demande de rétablissement du permis est présentée au registraire au moyen de la formule qu’il fournit, est accompagnée des droits fixés par règlement et renferme les renseignements qu’il exige.
45
(3)
Le registraire peut rétablir le permis pour tout motif qu’il estime approprié.
45
(4)
Les articles 36 et 43 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au rétablissement d’un permis.
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Demande de rétablissement du permis
45
(1)
La personne dont le permis a été suspendu peut demander son rétablissement au registraire.
45
(2)
Toute demande de rétablissement du permis est présentée au registraire au moyen de la formule qu’il fournit, est accompagnée des droits fixés par règlement et renferme les renseignements qu’il exige.
45
(3)
Le registraire peut rétablir le permis pour tout motif qu’il estime approprié.
45
(4)
Les articles 36 et 43 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au rétablissement d’un permis.
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